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17/06/2015 Messieurs les Assureurs, attention à vos subrogations !
Tout le monde connait la différence entre la subrogation LEGALE et la subrogation CONVENTIONNELLE.

Rappel
  •  Après avoir indemnisé son client, l’Assureur est  LEGALEMENT subrogé à concurrence de l’indemnité versée.
    Cette subrogation n’est toutefois valide que tout autant que le paiement est conforme aux conditions du contrat d’assurance, et qu’il s’agisse bien d’un paiement obligé. Tel ne serait pas le cas s’il s’agissait d’un règlement  «ex gratia»  .
  • Dans ce dernier cas, l’Assureur devrait utiliser la subrogation CONVENTIONNELLE,  telle qu’elle est prévue par le Code Civil. Il lui appartiendrait de prouver qu’il bénéficie d’une subrogation expresse faite en même temps que le paiement.

Nous savons d’ailleurs que certains Tribunaux ( en Côte d’Ivoire, par exemple ) exigent que l’Assureur subrogé, demandeur dans une instance, apporte la preuve qu’il est bien titulaire  d’une subrogation conventionnelle (concomitance des dates de la subrogation et du paiement intervenu).


A cet égard, la rigueur des Tribunaux français dans l’analyse du Droit à agir des Assureurs apparait de plus en plus forte.

Ainsi, la Cour d’Appel de Paris, le 21 mai 2015 ( cf. Lamy Transport – Actualités n° 214 – juin 2015 )  a-t-elle considéré que «  …faute de production de chèques ou d’ordres de virements, voire de relevés de comptes,  propres à prouver de manière incontestable l’effectivité des paiements par les assureurs, la seule production d’actes subrogatoires certifiant la perception d’indemnités ne saurait se révéler déterminante ».

La Cour a, dans ces conditions, contesté aux Assureurs leur qualité de subrogé.